Avertissement : impossible de se connecter à service-public.fr
Les données affichées sont susceptibles de ne pas être à jour. : HTTP/1.0 302
Guide des droits et des démarches administratives
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Rétention de sûreté pour les criminels
La rétention de sûreté consiste à placer un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, dans un centre de sûreté après sa peine de prison. La personne n'est pas libre. Une prise en charge médicale, sociale et psychologique lui est proposée de façon permanente.
Cas concernés
Toutes les conditions suivantes doivent être cumulées pour être placé en rétention de sûreté.
Conditions liées au crime commis
* Cas 1 : Victime majeure
Pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour :
-
assassinat, meurtre,
-
torture et actes de barbarie,
-
viol,
-
ou enlèvement ou séquestration.
De plus, le crime doit avoir été commis :
-
avec des circonstances aggravantes (victime vulnérable, crime commis pour faciliter un vol, crime raciste ou homophobe...)
-
ou contre un policier, un gendarme ou un magistrat,
-
ou en état de récidive.
* Cas 2 : Victime mineure
Pour être placé en rétention de sûreté, le criminel doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour :
-
assassinat, meurtre,
-
torture et actes de barbarie,
-
viol,
-
ou enlèvement ou séquestration.
Conditions liées à la personnalité du criminel
Pour être placé en rétention de sûreté, en plus des conditions liées au crime en lui-même, le criminel doit également :
-
souffrir d’un trouble grave de la personnalité,
-
et présenter une grande dangerosité caractérisée par une possibilité très élevée de récidive.
Conditions liées à la peine
En plus des conditions liées au crime en lui-même et à sa personnalité, le criminel doit :
-
avoir terminé sa peine de prison,
-
ou avoir violé ses obligations lors de sa surveillance de sûreté.
Procédure
Jugement aux assises
La cour d'assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'une éventuelle rétention de sûreté.
Évaluation préalable
Au moins 1 an avant la fin de la peine, la situation du détenu est automatiquement réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la commission conclut à la dangerosité de la personne, elle propose que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté :
-
si la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la récidive (dont la probabilité est très élevée),
-
et si la personne condamnée a bénéficié, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.
Décision
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire. La juridiction est saisie par le procureur général.
La personne condamnée doit être présente et a le droit d'être assistée d'un avocat.
Avocat
La décision est notifiée à la personne concernée.
Recours
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Cette juridiction se trouve à la Cour de cassation.
Cour de cassation
Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de rétention de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la juridiction nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs de sa notification.
Effets
Placement dans un centre
Les personnes concernées sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elles peuvent :
-
participer à des activités notamment éducatives ou de formation,
-
exercer un emploi,
-
pratiquer des activités religieuses ou philosophiques,
-
émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour.
Permission de sortie
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous bracelet électronique en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours francs de sa notification.
Durée
Durée initiale
La mesure de rétention de sûreté peut durer 1 an.
Prolongement
La mesure de rétention peut être renouvelée pour 1 an après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté si le condamné présente toujours des risques de dangerosité.
Fin
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
-
après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
-
la mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Placement en surveillance de sûreté
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
Voir aussi
Question ? Réponse !
Où s'adresser ?
Références
-
Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Placement en rétention de sûreté -
Code de procédure pénale : articles R53-8-53 et R53-8-54
Avis de la commission -
Code de procédure pénale : articles R53-8-55 à R53-8-61
Centres socio-médico-judiciaires de sûreté -
Code de procédure pénale : articles R53-8-66 à R53-8-74
Droits des personnes en rétention de sûreté