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Guide des droits et des démarches administratives
VOS DROITS ET DÉMARCHES : Travailleur à domicile
Un chef d'entreprise peut faire réaliser certains travaux hors de son établissement par un ou plusieurs travailleurs à domicile. Le chef d’entreprise est qualifié de donneur d'ouvrage. Le travailleur à domicile a la qualité de salarié. Il bénéficie d'un statut particulier. La personne qui effectue du télétravail ne relève pas forcément de la réglementation sur les travailleurs à domicile.
Qui est concerné ?
Travailleur concerné
Contre une rémunération forfaitaire fixée à l'avance, sur la base d'un tarif horaire et d'un temps d'exécution, le travailleur à domicile exécute chez lui des travaux.
Ces travaux sont réalisés pour un ou plusieurs chefs d'établissements industriels, commerciaux ou artisanaux.
Il peut s'agir d'un travail manuel (travail du vêtement comme la couture, montages industriels...) ou intellectuel (dessin, écriture, relecture, traduction...).
Le travailleur à domicile peut travailler seul ou avec l'aide :
-
de sa famille (époux, partenaire pacsé, concubin, enfants à charge sous certaines réserves),
-
ou d'un auxiliaire (personne étrangère à la famille).
Distinction avec d'autres travailleurs
Avec le télétravailleur
Le salarié qui effectue du télétravail n'a pas pour autant la qualité de travailleur à domicile. Il faut que tous les critères légaux ci-dessus soient réunis, notamment un travail au domicile du salarié et non dans un télécentre.
En raison de leur activité, certains salariés peuvent toutefois remplir les critères légaux du télétravailleur et ceux du travailleur à domicile. Dans ce cas, la réglementation des 2 statuts est combinée.
Avec le travailleur indépendant
Le travailleur indépendant n'est pas un travailleur à domicile. Il travaille pour son propre compte.
Avec le travailleur employé par un particulier
La personne qui travaille pour un ou des particuliers ne bénéficie pas du statut de travailleur à domicile.
Contrat de travail et droit applicable
Le travailleur à domicile est lié au donneur d'ouvrage par un contrat de travail.
Il bénéficie des conventions et accords collectifs applicables au chef d'établissement, donneur d'ouvrage, sauf stipulations contraires prévues par ces textes.
Rémunération
Rémunération minimale
La rémunération du travailleur à domicile est égale au produit du salaire horaire par les temps d'exécution.
Les salaires et temps d'exécution sont fixés par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral ou ministériel.
Le salaire horaire ne peut pas être inférieur au Smic, soit 7,58 € nets.
Frais d'atelier et accessoires
Le salaire du travailleur à domicile est complété par des frais d'atelier (frais engagés au domicile : loyer, chauffage, éclairage du local de travail...) et des frais accessoires.
Ces frais sont également prévus par la convention collective applicable ou par arrêté préfectoral.
En général, les frais d’atelier sont calculés en pourcentage du temps d’exécution des travaux.
Majoration du salaire pour heures supplémentaires
Si le travailleur à domicile doit travailler au-delà de 8 heures de travail par jour ouvrable pour respecter les délais de livraison qui lui sont demandés, son salaire est majoré au minimum :
-
de 25 % pour les 9è et 10è heures,
-
et de 50 % à partir de la 11è heure.
La convention ou l'accord applicable peut prévoir des taux de majoration plus élevés.
Majoration du salaire pour travail le dimanche et les jours fériés
La rémunération du travailleur à domicile est également majorée lorsqu'il est obligé de travailler un dimanche ou un jour férié.
Le montant de la majoration est fixé par la convention ou l'accord collectif applicable.
Obligations de l'employeur
Le donneur d'ouvrage doit respecter certaines obligations, dont voici les principales :
Déclaration à l'inspection du travail
À la demande de l'inspection du travail, le donneur d'ouvrage communique une déclaration d'emploi du travailleur à domicile, au moment où il commence ou cesse de faire effectuer du travail à domicile.
Bulletin ou carnet de travail
Lors de la remise au travailleur à domicile de l'ouvrage à exécuter, le chef d’entreprise doit établir en 2 exemplaires (au moins) un bulletin ou carnet. Un des exemplaires est remis au travailleur et l'autre conservé par l'entreprise.
Ces documents tiennent lieu de bulletins de salaire.
Lors de la remise et de la livraison de l'ouvrage, le carnet ou le bulletin doit mentionner certaines informations obligatoires :
-
cordonnées du chef d’entreprise donneur d'ouvrage,
-
nature, quantité du travail, date à laquelle il est donné, temps d'exécution, salaires applicables,
-
date de livraison,
-
somme nette payée ou à payer au travailleur à domicile...
Les informations relatives à chaque travail sont portées sous un numéro d'ordre, qui doit figurer sur tous les exemplaires du bulletin ou carnet.
Volume de travail à donner par l'employeur
Le donneur d'ouvrage n'est pas obligé, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, de fournir un volume de travail constant au travailleur à domicile.
Toutefois, il ne peut pas :
-
modifier durablement, de façon unilatérale et sans se justifier, la quantité de travail fourni et la rémunération du travailleur à domicile,
-
ou s'abstenir de fournir, pendant plusieurs mois et sans motif, du travail à un salarié sans lui proposer une solution de remplacement.
En cas de litige
En cas de litige avec son employeur donneur d'ouvrage, le travailleur à domicile peut saisir le conseil des prud’hommes.
Voir aussi
Où s'adresser ?
- 3939 Allô Service Public (Pour toute information complémentaire)
- Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
- Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)
Références
-
Code du travail : articles L7412-1 à L7413-3
Travailleurs à domicile : définition -
Code du travail : articles L7413-1 à L7413-4
Mise en œuvre du travail à domicile -
Code du travail : articles L7422-1 à L7422-3
Détermination du temps de travail -
Code du travail : articles L7422-4 à L7422-8
Salaire -
Code du travail : articles L7423-1 à L7423-2
Règlement des litiges -
Code du travail : articles L7424-1 à L7424-3
Santé et sécurité au travail